Références législatives des statuts

9 novembre 2023

Informations générales sur les statuts

Praticien Hospitalier : R.6152-1 à R.6152-333
Praticien Contractuel : R.6152-334 à R. 6152-394
Ancien Praticien Contractuel : R.6152-401 à R. 6152-436
Assistant des hôpitaux : R. 6152-501 à R. 6152-552
Assistant associé : R.6152-538 à R. 6152-542
Praticien Attaché : R. 6152-600 à R. 6152-637
Praticien Attaché Associé : R.6152-632 à R. 6152-635
Praticien recruté en application du 3° de l’article L. 6152-1 du code de la santé publique : R.6152-700 à R. 6152-720
Praticien Associé : R. 6152-900 à R. 6152-933

Obligations de service

Les obligations de service sont fixées à dix demi-journées par semaine, dans la limite de 48 heures hebdomadaires en moyenne lissée sur le quadrimestre.

Vous êtes praticien hospitalier : articles R. 6152-26 et R. 6152-27 du code de la santé publique.
Vous êtes praticien contractuel : article R. 6152-349 du code de la santé publique.
Vous êtes ancien praticien contractuel : article R. 6152-407 du code de la santé publique.
Vous êtes assistant ou assistant associé : article R. 6152-504 du code de la santé publique.
Vous êtes praticien attaché ou praticien attaché associé : articles R. 6152-605 et R. 6152-606 du code de la santé publique.
Vous êtes praticien recruté en application du 3° de l’article L. 6152-1 du code de la santé publique : article R. 6152-708 du code de la santé publique.
Vous êtes praticien associé : article R. 6152-909 du code de la santé publique.

Participation à la permanence des soins 

Articles 1, 2, 3, 5 à 12 de l’arrêté du 30 avril 2003 relatif à l’organisation et à l’indemnisation de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé et dans les établissements publics d’hébergement pour personnes âgées dépendantes.

Vous êtes praticien hospitalier : articles R. 6152-28 et R. 6152-28-1 du code de la santé publique
Vous êtes praticien contractuel : article R. 6152-354 du code de la santé publique
Vous êtes ancien praticien contractuel : article R. 6152-408 du code de la santé publique
Vous êtes assistant ou assistants associé : article R. 6152-505 du code de la santé publique
Vous êtes praticien attaché ou praticien attaché associé : article R. 6152-607 du code de la santé publique
Vous êtes praticien recruté en application du 3° de l’article L. 6152-1 du code de la santé publique : article R. 6152-708 du code de la santé publique
Vous êtes praticien associé : article R. 6152-908 du code de la santé publique

Temps de travail additionnel 

Article 4 de l’arrêté du 30 avril 2003 relatif à l’organisation et à l’indemnisation de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé et dans les établissements publics d’hébergement pour personnes âgées dépendantes. Le praticien peut accomplir, sur la base du volontariat au-delà de ses obligations de service hebdomadaires, un temps de travail additionnel donnant lieu soit à récupération, soit au versement d’indemnités de participation à la continuité des soins et, le cas échéant, d’indemnités de temps de travail additionnel.

Vous êtes praticien hospitalier : article R. 6152-27 du code de la santé publique
Vous êtes praticien contractuel : article R. 6152-351 du code de la santé publique
Vous êtes ancien praticien contractuel : article R. 6152-407 du code de la santé publique
Vous êtes assistant ou assistant associé : article R. 6152-504 du code de la santé publique
Vous êtes praticien attaché ou praticien attaché associé : article R. 6152-606du code de la santé publique
Vous êtes praticien recruté en application du 3° de l’article L. 6152-1 du code de la santé publique : article R.6152-706 du code de la santé publique
Vous êtes praticien associé : article R. 6152-909 du code de la santé publique

Activité d’intérêt général

Vous êtes praticien hospitalier : R.6152-30 du code de la santé publique

Activités non cliniques dénommées « valences »

Vous êtes praticien hospitalier ou praticien contractuel : article R.6152-826 du code de la santé publique

Dispositif de non-concurrence en cas d’exercice mixte

Vous êtes praticien hospitalier : articles L. 6152-5-1(II.) et R. 6152-26-4 à R. 6152-26-6du code de la santé publique

Votre rémunération

Votre rémunération est constituée des éléments suivants :

Emoluments de base

Vos droits à rémunération sont fixés dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires suivantes : Arrêté du 8 juillet 2022 relatif aux émoluments, rémunérations ou indemnités des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques exerçant leurs fonctions dans les établissements publics de santé Arrêté du 8 juillet 2022 Les informations relatives aux émoluments, rémunérations ou indemnités des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques exerçant leurs fonctions à temps plein ou à temps partiel dans les établissements publics de santé sont fixés par les tableaux figurant en annexes de l’arrêté du 8 juillet 2022 suscité.

Vous êtes praticien hospitalier : articles R. 6152-23 et R. 6152-50-3 du code de la santé publique.
Pour les praticiens hospitaliers en fonction en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon : article R. 6152-71 du code de la santé publique
Vous êtes praticien contractuel : article R. 6152-355 du code de la santé publique, arrêté du 5 février 2022 fixant le montant et les modalités de versement de la part variable des praticiens recrutés par les établissements publics de santé en application du 2° de l’article R. 6152-338 du code de la santé publique.
Pour les praticiens contractuels en fonction en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon : article R. 6152-355-1 du code de la santé publique ; arrêté du 5 février 2022 fixant le montant et les modalités de versement de la part variable des praticiens recrutés par les établissements publics de santé en application du 2° de l’article R. 6152-338
Vous êtes ancien praticien contractuel : article R. 6152-416 du code de la santé publique
Vous êtes assistant ou assistant associé : article R. 6152-519-1 du code de la santé publique.
Pour les assistants en fonction en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon : R. 6152-529 du code de la santé publique

Vous êtes praticien attaché ou praticien attaché associé : article R. 6152-612 du code de la santé publique
Vous êtes praticien recruté en application du 3° de l’article L. 6152-1 du code de la santé publique : article R. 6152-709 du code de la santé publique, arrêté du 14 octobre 2010 fixant le montant et les modalités de versement de la rémunération des praticiens recrutés par les établissements publics de santé en application du 3° de l’article L.6152-1 du code de la santé publique
Vous êtes praticien associé : article R. 6152-914 du code de la santé publique.
Pour les praticiens associés en fonction en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon  : article R. 6152-912-1 du code de la santé publique

Primes et indemnités

Vous êtes praticien hospitalier : article D. 6152-23-1 du code de la santé publique
Vous êtes praticien contractuel : articles D. 6152-356 et D. 6152-357 du code de la santé publique
Vous êtes ancien praticien contractuel : article D. 6152-417 du code de la santé publique
Vous êtes assistant : article D. 6152-514-1 du code de la santé publique
Vous êtes assistants associé : article D. 6152-539-4 du code de la santé publique
Vous êtes praticien attaché : article D. 6152-612-1 du code de la santé publique
Vous êtes praticien attaché associé : article D. 6152-633-1 du code de la santé publique
Vous êtes praticien associé : article D. 6152-913 du code de la santé publique

Le statut des praticiens recrutés en application du 3° de l’article L.6152-1 du code de la santé publique prévoir un plafond de rémunération global, intégrant l’équivalent le cas échéant d’indemnités de garde ou d’astreinte ou de temps de travail additionnel. Ces praticiens ne sont en effet éligibles à aucune des primes et indemnités précitées. 

Pour tous les statuts, les modalités d’indemnisation et de récupération de la permanence des soins figurent aux article 13 à 18 de l’arrêté du 30 avril 2003 relatif à l’organisation et à l’indemnisation de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé et dans les établissements publics d’hébergement pour personnes âgées dépendantes.

Outre les indemnités de temps de travail additionnel et les indemnités de participation à la permanence des soins (gardes, astreintes), les principales primes et indemnités auxquelles les praticiens sont éligibles sont les suivantes :

Indemnité d’engagement de service public exclusif (praticien hospitalier, assistant, praticien attaché)  : arrêté du 8 juin 2000 relatif à l’indemnité d’engagement de service public exclusif, arrêté du 20 mars 2015 relatif à l’indemnité d’engagement de service public exclusif mentionnée au 4° de l’article D6152-514-1 du code de la santé publique, arrêté du 14 février 2013 relatif à l’indemnité d’engagement de service public exclusif mentionnée au 6° de l’article D. 6152-612-1 du code de la santé publique ;

Indemnité d’activité sectorielle et de liaison (praticien hospitalier) : article D.6152-23-1 du code de la santé publique, arrêté du 28 mars 2007 relatif à l’indemnité d’activité sectorielle et de liaison prévue au 4° de l’article D. 6152-23-1 du code de la santé publique ;
Prime d’exercice territorial (praticien hospitalier, praticien contractuel, ancien praticien contractuel, assistant et assistant associé, praticien attaché et attaché associé, praticien associé) : article R. 6152-4 du code de la santé publique, arrêté du 14 mars 2017 relatif à la prime d’exercice territorial des personnels médicaux, odontologiques et pharmaceutiques

Prime de solidarité territoriale (praticien hospitalier, praticien contractuel, ancien praticien contractuel, assistant, praticien attaché) : article R. 6152-4-1 du code de la santé publique, arrêté du 15 décembre 2021 relatif à la prime de solidarité territorial des personnels médicaux, odontologiques et pharmaceutiques ;

Indemnités pour participation aux jurys de concours, à l’enseignement et à la formation des personnels des établissements publics de santé (praticien hospitalier, assistant et praticien attaché)

Indemnisation des déplacements temporaires pour les besoins du service (praticien hospitalier, praticien contractuel, ancien praticien contractuel, assistant, assistant associé, praticien attaché et praticien attaché associé

Prime d’engagement dans la carrière hospitalière (praticien contractuel, assistant) : articles R.6152-404-1 et R.6152-508-1 du code de la santé publique, arrêté du 14 mars 2017 fixant les modalités d’application des dispositions relatives à la prime d’engagement de carrière des assistants des hôpitaux et des praticiens contractuels.

En cas d’exercice de fonctions managériales, le praticien peut prétendre au versement de l’indemnité de fonction des chefs de pôle (arrêté du 11 juin 2010 fixant le montant et les modalités de versement de l’indemnité de fonction des chefs de pôle), de chefs de service (arrêté du 4 novembre 2021 fixant le montant et les modalités de versement de l’indemnité de fonction de chef de service au sein des établissements publics de santé), de présidents de commission médicale d’établissement (arrêté du 30 avril 2010 fixant le montant et les modalités de versement de l’indemnité forfaitaire de fonction au président de la commission médicale d’établissement, vice-président du directoire) et de président de commission médicale de groupement (arrêté du 4 novembre 2021 fixant le montant et les modalités de versement de l’indemnité de fonction du président de la commission médicale de groupement).

La rémunération est versée chaque mois après service fait.

Vos droits à congés rémunérés

congé annuel :

Vous êtes praticien hospitalier : articles R. 6152-35 et R. 6152-35-3 du code de la santé publique
Vous êtes praticien contractuel : articles R. 6152-358 et R. 6152-359 du code de la santé publique
Vous êtes ancien praticien contractuel : articles R. 6152-418-1, R. 6152-418-2 et R. 6152-418-3 du code de la santé publique
Vous êtes assistant ou assistant associé : articles R. 6152-519 et R. 6152-519-2 du code de la santé publique
Vous êtes praticien attaché ou praticien attaché associé : article R. 6152-613 du code de la santé publique
Vous êtes praticien recruté en application du 3° de l’article L. 6152-1 du code de la santé publique : les dispositions du code du travail et celles du code de la sécurité sociale sont applicables
Vous êtes praticien associé : article R. 6152-914 du code de la santé publique

jours de récupération des périodes de temps de travail additionnel, des astreintes et des déplacements en astreinte qui ne font pas l’objet d’une indemnisation :

Vous êtes praticien hospitalier : articles R. 6152-35 du code de la santé publique
Vous êtes praticien contractuel : article R. 6152-358 du code de la santé publique
Vous êtes ancien praticien contractuel : articles R. 6152-407, D. 6152-417 et R. 6152-419 du code de la santé publique
Vous êtes assistant ou assistant associé : article R. 6152-519 du code de la santé publique
Vous êtes praticien attaché ou praticien attaché associé : article R. 6152-613 du code de la santé publique
Vous êtes praticien associé : article R. 6152-914 du code de la santé publique

jour(s) de réduction du temps de travail (RTT)

Vous êtes praticien hospitalier, praticien contractuel, ancien praticien contractuel, assistant ou assistant associé, praticien attaché ou praticien attaché associe : article R. 6152-801
Vous êtes praticien associé ou praticien recruté en application du 3° de l’article L.6152-1 : vous n’avez pas droit aux jours de RTT

S’agissant du compte épargne-temps, les articles R. 6152-802 à R. 6152-813 sont applicables aux praticiens hospitaliers, anciens praticiens contractuels, praticiens contractuels, assistants et assistants associés, praticiens attachés et attachés associés.

autorisations spéciales d’absence

Vous êtes praticien hospitalier : articles R. 6152-35 et R. 6152-73 du code de la santé publique
Vous êtes praticien contractuel : articles R. 6152-358 et R. 6152-369 du code de la santé publique
Vous êtes ancien praticien contractuel : article R. 6152-419 du code de la santé publique
Vous êtes assistant ou assistant associé : article R. 6152-519-1 (1°) du code de la santé publique
Vous êtes praticien attaché ou praticien attaché associé : articles R. 6152-622 et R. 6152-625 du code de la santé publique
Vous êtes praticien recruté en application du 3° de l’article L. 6152-1 : article R. 6152-714 du code de la santé publique
Vous êtes praticien associé : articles R. 6152-914 et R. 6152-929 du code de la santé publique

Vos droits à formation 

Vos droits à formation sont fixés dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires suivantes 

Vous êtes praticien hospitalier : articles R. 6152-34 et R. 6152-49 du code de la santé publique
Vous êtes praticien contractuel : articles R. 6152-367 et R. 6152-368 du code de la santé publique
Vous êtes ancien praticien contractuel : article R. 6152-420 du code de la santé publique
Vous êtes assistant ou assistant associé : article R.6152-518 du code de la santé publique
Vous êtes praticien attaché ou praticien attaché associé : article R. 6152-614 du code de la santé publique
Vous êtes praticien recruté en application du 3° de l’article L. 6152-1 du code de la santé publique : article R. 6152-713 du code de la santé publique

Le statut des praticiens associés ne prévoit pas de congé formation compte tenu du suivi de leur parcours de consolidation des compétences, qui s’impose à eux et qui constitue un dispositif de formation en tant que tel.

Organisme(s) de sécurité sociale percevant vos cotisations et contributions salariales

Votre rémunération est soumise à des cotisations et contributions salariales, perçues par le régime général de la sécurité sociale et par l’institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l’Etat et des collectivités locales (ou par la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon, la caisse de sécurité sociale de Mayotte ou encore le régime unifié d’assurance maladie maternité de la Nouvelle-Calédonie).

Vous êtes praticien hospitalier : articles R. 6152-25, R.6152-66 du code de la santé publique
Vous êtes praticien contractuel : article R. 6152-343 (6°) du code de la santé publique
Vous êtes ancien praticien contractuel :article R. 6152-415 (6°) du code de la santé publique
Vous êtes assistant ou assistant associé : article R. 6152-526 du code de la santé publique
Vous êtes praticien recruté en application du 3° de l’article L. 6152-1 : article R. 6152-710 du code de la santé publique
Vous êtes praticien associé : article R. 6152-926 du code de la santé publique

Les dispositifs de protection sociale

Vous pouvez bénéficier des congés pour raisons de santé suivants :

Congés de maladie

Vous êtes praticien hospitalier : article R. 6152-37 du code de la santé publique
Vous êtes praticien contractuel : articles R. 6152-361 et R. 6152-365 du code de la santé publique
Vous êtes ancien praticien contractuel : articles R. 6152-418-1, R. 6152-418-2 et R. 6152-418-3 du code de la santé publique
Vous êtes assistant ou assistant associé : article R. 6152-521 du code de la santé publique
Vous êtes praticien attaché ou praticien attaché associé : article R. 6152-615 du code de la santé publique
Vous êtes praticien recruté en application du 3° de l’article L. 6152-1 du code de la santé publique : les dispositions du code du travail et celles du code de la sécurité sociale sont applicables
Vous êtes praticien associé : article R. 6152-916 du code de la santé publique

Congé de longue maladie

Vous êtes praticien hospitalier : article R. 6152-38 du code de la santé publique
Vous êtes praticien contractuel : articles R. 6152-362 et R. 6152-365 du code de la santé publique
Vous êtes ancien praticien contractuel : articles R. 6152-418-1, R. 6152-418-2 et R. 6152-418-3 du code de la santé publique
Vous êtes assistant ou assistant associé : article R. 6152-522 du code de la santé publique
Vous êtes praticien attaché ou praticien attaché associé : article R. 6152-619 du code de la santé publique
Vous êtes praticien recruté en application du 3° de l’article L. 6152-1 : les dispositions du code du travail et celles du code de la sécurité sociale sont applicables
Vous êtes praticien associé : article R. 6152-917 du code de la santé publique

Congé de longue durée

Vous êtes praticien hospitalier : article R. 6152-39 du code de la santé publique
Vous êtes praticien contractuel : articles R. 6152-363 et R. 6152-365 du code de la santé publique
Vous êtes ancien praticien contractuel : articles R. 6152-418-1, R. 6152-418-2 et R. 6152-418-3 du code de la santé publique
Vous êtes assistant ou assistant associé : article R. 6152-523 du code de la santé publique
Vous êtes praticien attaché ou praticien attaché associé : article R. 6152-620 du code de la santé publique
Vous êtes praticien recruté en application du 3° de l’article L. 6152-1 du code de la santé publique : les dispositions du code du travail et celles du code de la sécurité sociale sont applicables
Vous êtes praticien associé : article R. 6152-918 du code de la santé publique

Vous pouvez être autorisé à accomplir votre service à temps partiel thérapeutique

Vous êtes praticien hospitalier : article R. 6152-43 du code de la santé publique
Vous êtes praticien contractuel : article R. 6152-366 du code de la santé publique
Vous êtes ancien praticien contractuel : articles R. 6152-418-1, R. 6152-418-2 et R. 6152-418-3 du code de la santé publique
Vous êtes assistant ou assistant associé : article R. 6152-524-1 du code de la santé publique
Vous êtes praticien recruté en application du 3° de l’article L. 6152-1 : les dispositions du code du travail et celles du code de la sécurité sociale sont applicables
Vous êtes praticien associé : article R. 6152-920 du code de la santé publique

En cas d’accident de service ou de maladie professionnelle, vous pouvez bénéficier d’un congé 

Vous êtes praticien hospitalier : article R. 6152-41 du code de la santé publique
Vous êtes praticien contractuel : articles R. 6152-364 et R. 6152-365 du code de la santé publique
Vous êtes ancien praticien contractuel : articles R. 6152-418-1, R. 6152-418-2 et R. 6152-418-3 du code de la santé publique
Vous êtes assistant ou assistant associé : article R. 6152-524 du code de la santé publique
Vous êtes praticien attaché ou praticien attaché associé : dans la mesure où le statut des praticiens attachés (R. 6152-601 et suivants du Code de la santé publique) ne prévoit pas de dispositions spécifiques pour le temps partiel thérapeutique, il convient d’appliquer les dispositions prévues aux articles L. 323-3 et R. 323-3 du code de la sécurité sociale (CSS)
Vous êtes praticien recruté en application du 3° de l’article L. 6152-1 : les dispositions du code du travail et celles du code de la sécurité sociale sont applicables
Vous êtes praticien associé : article R. 6152-919 du code de la santé publique

Les articles R. 6152-818, R. 6152-820, R. 6152-821, R. 6152-822 et R. 6152-823 du code de la santé publique sont applicables aux praticiens hospitaliers, anciens praticiens contractuels, praticiens contractuels, assistants et assistants associés, praticiens attachés et attachés associé et aux praticiens recruté en application du 3° de l’article L. 6152-1.

Vous pouvez bénéficier des congés d’aidant suivants :

congé de présence parentale

Vous êtes praticien hospitalier : article R. 6152-35-2 du code de la santé publique
Vous êtes praticien contractuel : article R. 6152-358 (9°) du code de la santé publique
Vous êtes ancien praticien contractuel : articles R. 6152-418-1 (9°), R. 6152-418-2 (9°) et R. 6152-418-3 (9°) du code de la santé publique
Vous êtes assistant ou assistant associé : article R. 6152-519-1 (3°) du code de la santé publique
Vous êtes praticien attaché ou praticien attaché associé : article R. 6152-624 du code de la santé publique
Vous êtes praticien recruté en application du 3° de l’article L. 6152-1 du code de la santé publique : les dispositions du code du travail et celles du code de la sécurité sociale sont applicables
Vous êtes praticien associé : article R. 6152-923 du code de la santé publique

congé de solidarité familiale

Vous êtes praticien hospitalier : article R. 6152-35-1 du code de la santé publique
Vous êtes praticien contractuel : article R. 6152-358 (8°) du code de la santé publique
Vous êtes ancien praticien contractuel : articles R. 6152-418-1 (8°), R. 6152-418-2 (8°) et R. 6152-418-3 (8°) du code de la santé publique
Vous êtes assistant ou assistant associé : article R. 6152-519-1 (2°) du code de la santé publique
Vous êtes praticien attaché ou praticien attaché associé : article R. 6152-623 du code de la santé publique
Vous êtes praticien recruté en application du 3° de l’article L. 6152-1 : les dispositions du code du travail et celles du code de la sécurité sociale sont applicables
Vous êtes praticien associé : article R. 6152-925 du code de la santé publique

congé de proche aidant

article R. 6152-824 du code de la santé publique

Le congé parental non rémunéré

Vous êtes praticien hospitalier : article R. 6152-45 du code de la santé publique
Vous êtes praticien contractuel : article R. 6152-358 (7°) du code de la santé publique
Vous êtes ancien praticien contractuel : articles R. 6152-418-1 (7°), R. 6152-418-2 (7°) et R. 6152-418-3 (87°) du code de la santé publique
Vous êtes assistant ou assistant associé : article R. 6152-520 du code de la santé publique
Vous êtes praticien attaché ou praticien attaché associé : article R. 6152-617 du code de la santé publique
Vous êtes praticien recruté en application du 3° de l’article L. 6152-1 du code de la santé publique : les dispositions du code du travail et celles du code de la sécurité sociale sont applicables
Vous êtes praticien associé : article R. 6152-924 du code de la santé publique

Modalités et conditions de cessation de fonctions 

Vous êtes informé que la cessation définitive de vos fonctions, peut intervenir pour l’un des motifs suivants :

Démission

Vous êtes praticien hospitalier : articles R. 6152-50-5 (dernier alinéa) et R. 6152-97 du code de la santé publique
Vous êtes praticien contractuel : article R. 6152-346 du code de la santé publique
Vous êtes ancien praticien contractuel : article R. 6152-415 (5°)
Vous êtes assistant ou assistant associé : article R. 6152-513 du code de la santé publique
Vous êtes praticien attaché ou praticien attaché associé : article R. 6152-630 du code de la santé publique
Vous êtes praticien recruté en application du 3° de l’article L. 6152-1 du code de la santé publique : article R. 6152-706
Vous êtes praticien associé : article R. 6152-932 du code de la santé publique

Licenciement

Vous êtes praticien hospitalier : articles R. 6152-13, R. 6152-68 (dernier alinéa) ; R. 6152-79 et R. 6152-82 (insuffisance professionnelle), R. 6152-98 (condamnation comportant la perte de droits civiques ou radiation du tableau de l’ordre) et R. 6152-820 du code de la santé publique
Vous êtes praticien contractuel : articles R. 6152-345, R. 6152-346, R. 6152-365 (inaptitude), R. 6152-370 (sanctions disciplinaires), R. 6152-372 et R. 6152-374 (insuffisance professionnelle), R. 6152-376, R. 6152-377, R. 6152-378, R. 6152-379 et R. 6152-820 du code de la santé publique
Vous êtes ancien praticien contractuel : articles R. 6152-413 (en cas de faute grave ou d’insuffisance professionnelle) et R. 6152-413-1 et R. 6152-820 du code de la santé publique
Vous êtes assistant ou assistant associé : articles R. 6152-530 (sanctions disciplinaires) et R. 6152-820 du code de la santé publique
Vous êtes praticien attaché ou praticien attaché associé : articles R. 6152-626 (sanctions disciplinaires), R. 6152-628 et R. 6152-629 et R. 6152-820 (insuffisance professionnelle) du code de la santé publique
Vous êtes praticien recruté en application du 3° de l’article L. 6152-1 : articles R. 6152-711 (bilan insuffisant), R. 6152-715 (en cas de faute grave) et R. 6152-716 (insuffisance professionnelle) du code de la santé publique
Vous êtes praticien associé : article R. 6152-933 du code de la santé publique

Rupture conventionnelle

Vous êtes praticien contractuel : articles R. 6152-381 à R. 6152-389 du code de la santé publique
Vous êtes ancien praticien contractuel : articles R. 6152-428 à R. 6152-436 du code de la santé publique
Vous êtes praticien attaché ou praticien attaché associé : articles R. 6152-630-1 à R. 6152-630-9 du code de la santé publique

Dispositif de non-concurrence en cas de départ temporaire ou définitif

Vous êtes praticien hospitalier ou praticien contractuel avec une quotité de temps de travail de 50% au moins : articles L6152-5-1 (I.) et R. 6152-827 à R. 6152-829 du code de la santé publique.