Par principe, la compétence du Tribunal Administratif est normalement celle du lieu de l’auteur de la décision.
L’article R. 312-1 du code de justice administrative dispose que « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l’acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l’objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente ». Il ressort clairement de cet article que cette compétence vaut « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre [le chapitre II du titre I du code ».
Or parmi les articles se trouvant au chapitre II du titre I du code figure l’article R. 312-12 alinéa 1 du code de justice administrative. Cet article dispose que en son alinéa 1 « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’État et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne ».
Par exception donc les litiges d’ordre individuel concernant les fonctionnaires relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du tribunal. Les recours contre les arrêtes de reclassement sont des litiges d’ordre individuel, ils relèvent donc de la compétence du Tribunal Administratif du lieu d’affectation de la personne concernée.
Si toutefois vous aviez saisi un Tribunal Administratif incompétent, il n’y aucune crainte à avoir. Le tribunal saisi renverra lui-même l’affaire au tribunal administratif compétent. Il n’y a donc pas de réelle conséquence, sinon un délai d’instruction du dossier plus long.