La réquisition est issue de la loi cadre du 11 juillet 1938.
Seules les autorités gouvernementales sont détentrices du droit de réquisition, mais peuvent déléguer ce droit aux autorités administratives responsables d’un service public. Les préfets détiennent le pouvoir de réquisition.
L’assignation au travail qui est une décision privative de l’exercice du droit de grève, mais prononcée en dehors de la loi du 11 juillet 1938 sur le droit de réquisition et qui peut être prise par tout directeur d’établissement.
Le préavis de 5 jours permet aux autorités d’organiser la réquisition. Alors que normalement, seul l’échec de la négociation sur l’organisation du service minimum devrait amener l’administration à user de ses prérogatives en matière d’assignation au travail, elle est en pratique le plus souvent utilisée sans réquisition.
Ce n’est qu’après avis préfectoral de réquisition que la Direction de l’établissement devrait procéder aux assignations au travail. Une notion essentielle est prévue par la loi : "toute réquisition ou assignation au travail doit être effectuée sous contrôle du juge". Aussi, si l’on considère comme abusives les réquisitions ou assignations au travail dans tel établissement, le ou les syndicats ayant appelé (s) à la grève peuvent saisir le référé du Tribunal Administratif.